En matière délictuelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, le juge de l'application des peines peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, en ordonner la suspension ou le fractionnement.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code.