Lorsqu'en application des articles 132-29 à 132-39 du code pénal la juridiction assortit du sursis simple la peine qu'elle prononce, ce sursis ne s'étend pas aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de plein droit de la condamnation.
Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cessent d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation est réputée non avenue.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent cependant pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.