La décision de relèvement peut également être prise par le juge de l'application des peines, statuant par jugement conformément à l'article L. 5131-3, préalablement à l'octroi d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé.
Cette décision peut également être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.