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Article L5133-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5133-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La décision de relèvement peut également être prise par le juge de l'application des peines, statuant par jugement conformément à l'article L. 5131-3, préalablement à l'octroi d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé.
Cette décision peut également être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.