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Article L5133-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes qui ont reçu communication des décisions ou de leur contenu en application des articles L. 5133-5 et L. 5133-6, de les communiquer à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €.