Lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 et que la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation, informe cette dernière, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d'échéance de la peine.