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Article L5133-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5133-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La juridiction adresse à la victime ou la partie civile, ainsi qu'à son avocat, un avis l'informant de cette interdiction.
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis :
1° Si la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie ;
2° Si la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ;
3° Si la durée de la cessation provisoire de l'incarcération du condamné n'excède pas la durée maximale autorisée pour les permissions de sortir.