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Article L5133-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5133-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les juridictions de l'application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile, préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
Si elles l'estiment opportun, elles peuvent ainsi, avant toute décision :
1° Procéder ou faire procéder aux mesures d'investigation prévues à l'article L. 5121-2 pour évaluer les conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci ;
2° Informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut leur adresser, par tout moyen, ses observations écrites dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.