Le débat contradictoire prévu par les articles L. 5131-13 et L. 5131-14 intervient dans un délai suivant l'incarcération du condamné :
1° De quinze jours lorsqu'il se tient devant le juge de l'application des peines ;
2° D'un mois lorsqu'il se tient devant le tribunal de l'application des peines.
Le jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines doit être rendu dans ces mêmes délais.
A défaut, dans le cas prévu par l'article L. 5131-13, l'exécution de la mesure d'aménagement de peine dont la personne faisait l'objet reprend son cours, et dans le cas prévu par l'article L. 5131-14, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.