Le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner l'incarcération provisoire du condamné, jusqu'à la tenue d'un débat contradictoire dans les délais prévus par l'article L. 5131-15, en cas d'inobservation des obligations qui lui incombent dans le cadre d'une des peines et mesures suivantes :
1° Une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;
2° Un sursis probatoire ;
3° Un suivi socio-judiciaire ;
4° Une surveillance judiciaire ;
5° Une suspension ou d'un fractionnement de peine ;
6° Une libération conditionnelle ;
7° Une peine de travail d'intérêt général, lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal, une durée maximale d'emprisonnement dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution ;
8° Une peine complémentaire, lorsque la juridiction de jugement a fixé, en application du second alinéa de l'article 131-11 du même code, une durée maximale d'emprisonnement dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution ;
L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.