Articles

Article L5131-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5131-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique, en cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations qui lui incombent dans le cadre de cette mesure.
Cette décision entraine l'incarcération de l'intéressé jusqu'à la tenue d'un débat contradictoire tenu conformément à l'article L. 5131-3 dans les délais prévus par l'article L. 5131-15.