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Article L5131-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5131-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la décision du juge de l'application de peine prévu aux articles L. 5131-10 ou L. 5131-11 concerne l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou l'exécution de permissions de sortir, ce magistrat peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires d'entrée ou de sortie de la personne condamnée de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé.
Seules peuvent cependant être décidées des modifications qui sont favorables à la personne condamnée et qui ne touchent pas à l'équilibre de la mesure.
Le juge de l'application des peines est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.