Le juge de l'application des peines statue par ordonnance, sous réserve des dispositions de l'article L. 5131-11, pour modifier ou refuser de modifier :
1° Les mesures et peines mentionnées à l'article L. 5131-7, ainsi que les obligations résultant de ces mesures ;
2° Les obligations résultant des mesures ordonnées par jugement du tribunal de l'application des peines en application de l'article L. 5131-8.