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Article L5131-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5131-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque le juge de l'application des peines est compétent conformément à l'article L. 5131-7, il peut décider, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Dans ce cas, il fait partie de la composition du tribunal.
Cette décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.