Lorsque le juge de l'application des peines est compétent conformément à l'article L. 5131-7, il peut décider, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Dans ce cas, il fait partie de la composition du tribunal.
Cette décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.