Pour accorder, modifier, ajourner, refuser, retirer ou révoquer les mesures relevant de sa compétence, le juge de l'application des peines statue soit par ordonnance motivée, soit par jugement motivé, selon les distinctions prévues au présent chapitre.
Il agit soit d'office, soit à la demande de la personne condamnée ou sur réquisitions du procureur de la République.