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Article L5131-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5131-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Pour accorder, modifier, ajourner, refuser, retirer ou révoquer les mesures relevant de sa compétence, le juge de l'application des peines statue soit par ordonnance motivée, soit par jugement motivé, selon les distinctions prévues au présent chapitre.
Il agit soit d'office, soit à la demande de la personne condamnée ou sur réquisitions du procureur de la République.