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Article L5123-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5123-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans les conditions prévues par la présente sous-section, il peut être procédé à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications ou à des opérations de géolocalisation lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à l'issue de son incarcération, une personne condamnée n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation :
1° D'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes ;
2° De fréquenter certains condamnés ;
3° De paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés.