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Article L5122-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut également, chacun pour les mesures dont il est chargé, demander à un officier ou un agent de police judiciaire de mettre fin à la rétention de la personne après l'avoir avisée qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.