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Article L5122-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5122-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans les cas prévus par les 2° et 3° de l'article L. 5122-1, la personne retenue est également informée, dans les conditions prévues par l'article L. 5122-3 :
1° De la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées ;
2° De son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° De son droit d'être assistée par un avocat au cours de ses auditions conformément aux articles L. 3524-7 à L. 3524-13 ;
4° De son droit, s'il y a lieu, d'être assistée par un interprète.
Après avoir été informée conformément à l'article L. 5122-3 et au présent article, la personne est entendue sur la violation de ses obligations.