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Article L5122-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5122-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5122-1, les agents de la force publique peuvent, afin d'appréhender la personne condamnée, pénétrer dans son domicile sur autorisation du procureur de la République ou du procureur général.
Ces agents ne peuvent cependant s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures.