Sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, la juridiction statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, le cas échéant, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article L. 5113-11.
L'exécution de la ou des décisions faisant l'objet de la demande de confusion ou de l'incident contentieux est suspendue si la juridiction l'ordonne.
La décision sur la demande de confusion ou l'incident contentieux est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.
En cas d'accord des parties, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance du président de la juridiction.