Les juridictions statuant sur une demande de confusion ou un incident d'exécution sont composées de leur seul président, sans préjudice de la possibilité de renvoi devant la formation collégiale de la juridiction si la complexité de l'affaire le justifie.
Toutefois, en cas de demande de confusion, si l'une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal délictuel ou de la chambre des appels délictuels est de droit s'il est demandé par le condamné ou le ministère public.