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Article L5113-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5113-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'une personne a été condamnée sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.
La rectification est demandée par requête au président de la juridiction qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour criminelle départementale ou une cour d'assises, la requête est soumise au président de la chambre des investigations et des libertés ou à son président.
Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport.
Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. La juridiction peut ordonner la comparution de la personne objet de la condamnation.
Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.
Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.