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Article L5112-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5112-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le comptable public et l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sont chargés, au nom du procureur de la République, de l'exécution des peines d'amende ou de confiscation dans les conditions prévues par le livre IV de la présente partie.
Le comptable public est également chargé du recouvrement des droits fixes de procédure prévus aux articles L. 1642-1 et L. 1642-2.