Article L4473-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L4473-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la chambre des appels délictuels évoque et statue sur le fond.