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Article L4473-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4473-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le jugement de condamnation est infirmé parce que la chambre des appels délictuels estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle prononce sa relaxe.
Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommages-intérêts dans les conditions prévues à l'article L. 4432-38, il porte directement sa demande devant la chambre des appels délictuels.