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Article L4472-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4472-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si l'appel a été formé par le prévenu détenu contre un jugement sur le fond du tribunal délictuel saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, la chambre des appels délictuels statue dans les quatre mois de l'appel.
A défaut, si le prévenu n'est pas détenu pour une autre cause, il est mis d'office en liberté.