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Article L4471-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4471-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'appelant peut se désister de son appel dans les mêmes formes que celles prévues pour la déclaration d'appel ou par tout moyen, y compris à l'audience.
Lorsqu'il intervient avant l'audience, le désistement est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels délictuels.
Le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci.