Le président de la chambre des appels délictuels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel :
1°Lorsque l'appel est formé après expiration des délais prévus par la section 2 du présent chapitre ;
2° Lorsque l'appel est devenu sans objet ;
3° Lorsque l'appel a été formé sans respecter les formalités prévues à l'article L. 4471-11 ;
Cette ordonnance n'est pas susceptible de voies de recours.