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Article L4471-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4471-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le président de la chambre des appels délictuels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel :
1°Lorsque l'appel est formé après expiration des délais prévus par la section 2 du présent chapitre ;
2° Lorsque l'appel est devenu sans objet ;
3° Lorsque l'appel a été formé sans respecter les formalités prévues à l'article L. 4471-11 ;
Cette ordonnance n'est pas susceptible de voies de recours.