Si le procureur de la République poursuit l'exécution de l'ordonnance, celle-ci est portée à la connaissance du prévenu :
1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.
Si la peine de jour-amende ou de travail d'intérêt général est prononcée, l'ordonnance est notifiée conformément au 2° du présent article.