Le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation.
En cas de condamnation peuvent être prononcées :
1° Une peine d'amende dont le montant ne peut excéder celui prévu au 3° de l'article L. 4461-1 ;
2° Une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale ;
3° Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal.
Toutefois, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail.