Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 4423-28, lorsque la constitution de partie civile a été faite au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen électronique conformément aux articles L. 1431-3 ou L. 4422-3 et que la partie civile n'est pas présente ou représentée, le président donne lecture de sa demande dès que l'instruction à l'audience est terminée.