Article L4423-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L4423-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Les témoins déposent séparément. Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers. Le président peut toutefois régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.