Article L4423-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L4423-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Sauf s'il en décide autrement, il y procède avant de réaliser l'audition des témoins. Les interrogatoires du prévenu portent sur les faits qui lui sont reprochés et sur sa personnalité.