Lorsque la constitution de partie civile a été faite au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen électronique conformément aux articles L. 1431-3 ou L. 4422-3, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la comparution de la partie civile.
En ce cas, les débats sur l'ensemble de l'affaire ou uniquement sur les intérêts civils sont renvoyés à une prochaine audience dont la date est immédiatement fixée.
Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l'audience de renvoi. Il en est de même pour les personnes invitées par le tribunal à rester à sa disposition lorsqu'un avertissement écrit leur est immédiatement délivré.