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Article L4422-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4422-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la constitution de partie civile a été faite au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen électronique conformément aux articles L. 1431-3 ou L. 4422-3, le tribunal renvoie sa décision sur les seuls intérêts civils à une audience ultérieure :
1° En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée ;
2° Si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer.
Toutes les parties sont citées à cette audience par le procureur de la République.