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Article L4421-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4421-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Hors le cas prévu par l'article L. 4421-28, le tribunal doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi.
Il statue par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
La décision par laquelle le tribunal joint au fond l'incident ou l'exception constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.