Par dérogation au 1° de l'article L. 4421-25, le tribunal délictuel ne peut pas, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer le dossier au ministère public lorsque le fait dont il est saisi est de nature à entraîner une peine criminelle :
1° S'il a été saisi par une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction ;
2° Et si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné.
Lorsqu'il est saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel, le tribunal conserve toutefois la possibilité de renvoyer le dossier au ministère public s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.