S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des mêmes pouvoirs que ceux conférés à un magistrat agissant en exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction conformément au chapitre 2 du titre III du livre IV de la troisième partie du présent code.
Si, parce qu'une expertise ou un supplément d'information a été ordonné ou pour toute autre raison, les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.