Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre V de la première partie, du chapitre 3 du titre IV du livre IV de la troisième partie et du titre IV du livre V de cette même partie, à l'exception de celles des articles L. 3443-16 à L. 3443-21 relatives à la notification des expertises.
Si est ordonnée une opération technique de mise au clair de données chiffrées, les dispositions des articles L. 3544-1 à L. 3544-5 sont applicables.