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Article L4412-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4412-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque le procureur de la République veut citer à comparaître comme prévenu devant le tribunal délictuel une personne dont il sait qu'elle est sans domicile ou résidence connus, il n'est pas tenu de saisir par requête un commissaire de justice.
Il peut constater l'absence de domicile ou de résidence connus de la personne par un procès-verbal comportant les mentions prévues à l'article L. 4412-6.
Ce procès-verbal vaut citation à parquet et permet de juger la personne par défaut selon les modalités au titre IV du présent livre.