Articles

Article L4411-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4411-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.
Si le procureur de la République procède selon les procédures de comparution sur procès-verbal, comparution immédiate ou à délai différé conformément au chapitre 3 du présent titre, la victime est avisée par tout moyen de la date d'audience.
Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.