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Article L4411-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4411-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le tribunal délictuel peut également être saisi par la comparution volontaire du prévenu, soit en cas d'irrégularité d'une citation ou d'un autre mode de saisine prévu par l'article L. 4411-1, soit à la suite d'un avertissement délivré par le ministère public.
Cet avertissement indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.
Le prévenu peut refuser d'être jugé suite à sa comparution et volontaire et demander un renvoi.