Le tribunal délictuel est saisi des infractions de sa compétence :
1° Soit, en l'absence de défèrement de la personne, par convocation en justice ou citation directe du procureur de la République, dans les conditions prévues par le chapitre 2 du présent titre ;
2° Soit, à la suite du défèrement de la personne devant le procureur de la République, par la comparution sur procès-verbal, la comparution immédiate ou la comparution à délai différée, dans les conditions prévues par le chapitre 3 du présent titre ;
3° Soit par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction, conformément au chapitre 2 du titre V du livre IV ou au chapitre 2 du titre VI du livre VII de la troisième partie, et dans les conditions prévues par le chapitre 4 du présent titre ;
4° Soit par citation directe de la partie civile, dans les conditions prévues par le chapitre 5 du présent titre.