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Article L4353-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4353-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les débats de la cour d'assises statuant en appel font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président, conformément à l'article L. 4322-30, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés.
En l'absence de renonciation, le défaut d'enregistrement sonore constitue un motif de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée.