Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie d'un appel formé contre l'arrêt rendu sur l'action pénale, l'appel formé par une partie contre le seul arrêt rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels délictuels.
Les dispositions du chapitre 2 du présent titre ne sont pas applicables.