Article L4351-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L4351-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle. Elle peut toutefois demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision.