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Article L4351-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4351-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action pénale dans un délai d'un an à compter :
1° Soit de l'appel, si l'accusé est détenu ;
2° Soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre des investigations et des libertés peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois.
La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
La durée de six mois prévue au présent article est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l'humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme.
Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.