Article L4351-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
La cour d'assises statuant en appel sur l'action pénale ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.