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Article L4351-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4351-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article L. 4311-1.
Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.
S'il est formé avant la désignation de la cour d'assises devant statuer en appel, le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article L. 4352-2.
S'il est formé après cette désignation, il est constaté par ordonnance du président de la cour d'assises.