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Article L4351-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4351-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'appel est porté devant une cour d'assises statuant en dernier ressort, qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent titre. Sauf s'il en est disposé autrement, lorsque l'appel est formé contre un arrêt de cour d'assises, il est porté devant une autre cour d'assises.
La cour d'assises devant laquelle est porté l'appel est désignée conformément au chapitre 2 du présent titre.