L'appel est porté devant une cour d'assises statuant en dernier ressort, qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent titre. Sauf s'il en est disposé autrement, lorsque l'appel est formé contre un arrêt de cour d'assises, il est porté devant une autre cour d'assises.
La cour d'assises devant laquelle est porté l'appel est désignée conformément au chapitre 2 du présent titre.