La faculté de former appel appartient :
1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
5° Aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l'action pénale, si l'appel a été formé par le ministère public.
Lorsque la décision rendue en premier ressort est un arrêt d'acquittement, l'appel ne peut être formé que par le procureur général. Il en est de même pour les acquittements partiels.